L’avant-projet de la nouvelle constitution du Burkina qui devrait être soumis pour adoption par voie référendaire ou parlementaire comporte 15 grands titres et 200 articles. Wakat Séra vous propose ici quelques articles qui viseraient le renforcement de la démocratie du pays des « Hommes intègres » qui a vécu une insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014 et un coup d’Etat manqué le 16 septembre 2015.
Article 17
Les candidatures indépendantes sont admises pour toutes les élections.
Article 35
Le droit de grève est garanti. Il s’exerce conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 36
La famille est la cellule de base de la société. L’Etat lui doit protection. Le mariage est fondé sur le libre consentement entre l’homme et la femme. Aucune fraction du peuple, aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice.
Article 43
L’hymne national du Burkina Faso est le « Di-Taa-Niyè », chant de la victoire et du salut. La devise est « Unité-Progrès-justice ».
Article 47
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par voie de référendum.
Article 50
La responsabilité personnelle du Président du Faso n’est engagée qu’en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque le président du Faso viole gravement la Constitution, porte atteinte à la forme républicaine de l’Etat, aux institutions démocratiques et au principe de l’alternance démocratique. La haute trahison est constatée en dernier ressort par la Cour constitutionnelle.
Article 54
Le président du Faso incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance de l’Etat, de l’indépendance de la justice, de l’intégrité du territoire national et du développement du pays.
Article 55
Le président du Faso est élu au suffrage universel direct, libre, égal et secret. Le président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour dans les quinze (15) jours après la proclamation des résultats. En cas de décès d’un des deux candidats admis au second tour constaté par la Cour constitutionnelle, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de trente (30) jours.
Article 56
L’élection présidentielle a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du mandat du président du Faso en exercice.
Article 57
Le président du Faso est élu pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Président du Faso, ni consécutivement ni par intermittence. S’il est titulaire d’une autre nationalité, il doit renoncer à celle-ci dès l’acceptation de sa candidature par la Cour constitutionnelle.
Article 58
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de naissance, être âgé de trente-et-cinq ans au moins et de soixante-quinze ans au plus et remplir les autres conditions requises par la loi électorales
Article 60
Au cours de la cérémonie d’investiture, le président de la Cour constitutionnelle reçoit la déclaration écrite de patrimoine et d’intérêts du président du Faso. Trente jours après sa sortie de fonction, il fait dépôt de l’inventaire de son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle.
Article 74
Le président peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre.
Article 75
Le président du Faso consulte l’opposition politique sur les questions d’intérêt national. Il peut instituer des concertations périodiques avec elle.
Article 102
Le député est rééligible dans les conditions déterminées par la loi. Nul ne peut exercer plus de trois mandats de député, ni consécutivement ni par intermittence.
Article 81
Toute vacance de poste de Premier ministre met automatiquement fin aux fonctions des autres membres du gouvernement. Dans ce cas, les secrétaires généraux des différents départements ministériels expédient les affaires courantes jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.
Article 166
La Cour constitutionnelle comprend neuf (09) membres ayant au moins quinze (15) ans d’expérience. Elle est composée ainsi qu’il suit :
-deux (2) personnalités désignées par le président du Faso dont au moins une personnalité justifiant d’une expérience professionnelle confirmée en matière juridique ou administrative ;
-deux (2) personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale justifiant d’une expérience professionnelle confirmée en matière juridique ou administrative ;
-deux (2) magistrats ayant le grade exceptionnel désignés par le Conseil supérieur de la magistrature ;
-Un (1) avocat inscrit au barreau du Burkina Faso désigné par le barreau ;
Un (1) enseignant-chercheur en droit public titulaire de l’enseignement supérieur désigné par ses pairs ;
-un (1) représentant des organisations de défense des droits de l’homme et de promotion de la démocratie, titulaire d’au moins une maîtrise ou un diplôme équivalent et désigné par ses pairs
Article 167
Les membres du Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat unique de six ans. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le président du Faso, parmi les membres nommés. Il ne peut être démis de ses fonctions sauf en cas de faute lourde. La Cour constitutionnelle est renouvelée à moitié tous les trois ans.
Article 170
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux citoyens.
Article 176
Il est institué une autorité administrative indépendante chargée de l’organisation et de la supervision des opérations électorales et référendaires.
Article 191
Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n’est recevable lorsqu’il remet en cause :
-la forme républicaine et laïque de l’Etat,
-le système multipartiste,
-le nombre et la durée des mandats présidentiels,
-l’intégrité du territoire national.
Par Mathias BAZIE