Par le biais de ce communiqué de presse, le Syndicat des avocats du Burkina Faso (Synaf) condamne « les violences physiques et verbales dont a été Maître Odilon Gouba de la part de Monsieur Bado Arsène ».
« Le Syndicat des Avocats du Faso a été informé par Maître Odilon GOUBA de violences physiques et verbales dont il a été victime le vendredi 13 janvier 2017 de la part de Monsieur BADO Arsène, Chef Adjoint de la Section de Recherches de Gendarmerie de Ouagadougou, alors qu’il s’était rendu dans les locaux de ladite section à l’effet de s’entretenir avec un justiciable y gardé à vue depuis plus de cinq jours.
Des informations recueillies par des témoins de la scène, Odilon GOUBA a été agressé violemment par le nommé BADO Arsène qui a entrepris de l’expulser des locaux en le saisissant par les cols de ses vêtements, proférant des menaces sous condition d’atteinte à son intégrité physique, et même qu’il a tenté à plusieurs reprises de lui porter la main n’eut été l’interposition de bonnes volontés qui l’en ont empêché avec insistance.
Le SYNAF voudrait, au regard de cette scène extrêmement grave et regrettable, faire observer que :
– La Section de recherches est coutumière des entraves à l’exercice de la profession d’avocat par les entraves récurrentes à l’effectivité du droit des personnes mises en cause à bénéficier de la présence de l’avocat à la phase d’enquête de police, en dépit des rencontres d’explication initiées par l’Ordre depuis Janvier 2015, lesquelles se sont poursuivies en fin d’année 2015, suivies de formations diverses à l’attention des acteurs de la police judiciaire.
– Le droit de la personne mise en cause à la présence de l’avocat lors de l’enquête de police est un droit élémentaire inhérent à la dignité de la personne humaine et vise à garantir un procès équitable, surtout dans un contexte comme le nôtre où l’essentiel de la procédure pénale est assise sur des déclarations et autres aveux obtenues parfois sous la contrainte, la violence et l’intimidation. Peut-être faut-il rappeler que ce droit existait déjà à l’article 11 du code de procédure pénale, mais a été constamment méconnu, étant donné la résistance de la part de la police judiciaire de l’observer.
– C’est pour vaincre cette résistance de mauvaise foi prétendument fondée sur un silence du code de procédure pénale que le législateur communautaire UEMOA a expressément prévu ce droit du citoyen à l’assistance d’un avocat à l’article 5 du Règlement UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’Avocat qui claironne : « Les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet.
A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat ». Le SYNAF se réjouit de constater que cette disposition est bien respectée par les officiers de police judiciaire issus de la Police Nationale sans heurts depuis les différentes formations et sensibilisations.
– les déclarations du sieur BADO Arsène et de son chef Capitaine SANOU Isaac selon lesquelles ils exécuteraient des ordres militaires même dans le cadre de l’enquête d’une part, et ils feraient une faveur aux avocats en admettant leur présence aux côtés des justiciables d’autre part, procèdent à la fois d’une regrettable méconnaissance des règles de leur mission et d’une méprise de ce qu’est et la procédure pénale ainsi que du rôle de l’avocat. En effet, leurs attributions militaires sont étrangères à la mission de police judiciaire qui leur est assignée au temps de l’enquête, et, en assistant les justiciables, les avocats ne croient nullement jouir d’une faveur quelconque de personne, mais s’acquittent d’un devoir professionnel tiré du droit consacré au profit de la personne humaine. D’ailleurs, pareil amalgame remet encore en question d’actualité la double casquette des officiers de police judiciaires burkinabè dont il a été résolu lors des états généraux sur la justice de créer un corps des OPJ débarrassé de ce dédoublement fonctionnel et organique préjudiciable à l’œuvre de justice.
Application effective du droit
En conséquence de quoi, le SYNAF :
– condamne avec la dernière énergie les violences et les entraves récurrentes à l’exercice de la profession d’avocat en phase d’enquête de police judiciaire par la Section de recherches et toute unité de police judiciaire qui serait tentée par pareil abus de pouvoir;
-réaffirme qu’un officier de police judiciaire qui veut faire son travail dans la légalité et la transparence n’a rien à craindre de la présence d’un avocat ;
– rappelle qu’aux termes des instruments juridiques internationaux, dont le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que les Principes de base des Nations Unies applicables aux personnes arrêtées ou détenues, l’entretien entre l’avocat et son client interpellé, arrêté ou détenu est la modalité principale de sa présence et doit se faire à portée de vue et non à portée d’ouïe, contrairement à la curieuse et singulière pratique de la Section de recherches et autres qui tentent d’assister à cet entretien ;
– assure de sa détermination à obtenir dans la légalité, l’application effective de ce droit au profit des justiciables et interpelle les autorités compétentes à appliquer aux contrevenants en général et à BADO Arsène en particulier, la rigueur de la loi disciplinaire, dans les meilleurs délais, faute de quoi, le SYNAF se réserve le droit d’appeler les avocats à suspendre leur participation à toutes commissions d’office et à toutes assistances judiciaires à la demande de l’Etat;
– reste attentif aux suites disciplinaires et pénales à donner aux violences infligées à un avocat dans l’exercice de ses fonctions. »
Pour le Bureau Exécutif du SYNAF
Le Secrétaire général
Me Batibié BENAO
Avocat à la Cour