Dans un précédent article, nous évoquions les risques que cause le transport des charges, notamment les barres de fer et tuyaux qui expose les usagers dans les rues au Burkina Faso. Que fait la Police municipale dans de telles circonstances ou que dit la loi portant définition et répression de contravention en matière de circulation routière ? Cet article nous en dit plus.
Le transport de matériel quelconque pouvant causer des dommages aux autres usagers de la route est formellement interdit. Le décret 418 de 2003 qui définit les infractions en matière de circulation routière et qui les réprime est clair:« Vous avez par exemple à l’article 52, où il est par exemple défini là-bas, quels sont les types de transports et quels sont les dangers qui sont réprimés par la loi », a affirmé l’assistant de Police municipale Adama Pamtaba du service de Communication et des Relations avec le public.
« Transporter par exemple une barre de fer de plus de six mètres bien sûr en moto, celui-même qui est en train de faire ça, sait pertinemment que c’est interdit. Donc si nous tombons sur ça, nous agissons toujours. Soit la moto ou le véhicule qui a servi au transport de ce matériel est mis en fourrière après paiement de contravention », a signifié l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) qui souligne que les transports des matériels dommageables aux usagers de la route sont fréquents surtout dans les centres urbains que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Selon M. Pamtaba, la raison qui motive ces usagers peu recommandables à agir ainsi contre les bons comportements est connue. « On vous sort toujours la phrase magique +on veut manger+ Quand vous prenez quelqu’un qui est en porte-à-faux avec la loi dans le cadre de ses libertés qu’il outrepasse, il vous dira toujours, chef je veux manger. C’est ce que je dis tous les jours, vous voulez manger c’est vrai, mais on est dans un Etat organisé qui a défini les conditions de comment chaque citoyen doit chercher sa pitance », a-t-il narré.
« Même le voleur cherche à manger mais le vol est réprimé. Donc nous cherchons à manger n’est pas un prétexte pour ces personnes de nous empêcher de faire convenablement notre travail », a martelé l’OPJ.
La loi 418, à sa section 8, portant sur les véhicules légers, poids lourds et de transport en commun, l’article 16 est bien clair. Il est interdit : « de transporter un chargement supérieur à celui autorisé par la carte grise du véhicule ; de transporter un nombre de passagers excédant celui autorisé par la carte grise du véhicule ; de transporter des charges risquant de déséquilibrer le véhicule ou gênant manifestement la circulation et d’effectuer des transports exceptionnels sans autorisation, notamment lorsqu’il y a lieu de transporter, de déplacer ou de faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules ou remorques, destinés à transporter des objets indivisibles dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires ».
Selon toujours cette disposition, il est formellement interdit « ; à tout véhicule dont la largeur excède 2,55 m toutes saillies comprises de circuler sur la voie publique, sauf dérogations prévues par les textes en vigueur ; à tout véhicule isolé dont la longueur est supérieure à 12 m de circuler sur la voie publique, sauf dérogation ; à tout véhicule articulé dépassant 16,50 m ou dont l’ensemble formé avec sa remorque non compris l’attelage excédant 18 m, de circuler sur la voie publique ; à tout véhicule muni de chaînes ou autres parties mobiles non fixées de circuler sur la voie publique ; de circuler ou de stationner sur la voie publique avec un chargement mal arrimé ; à tout véhicule de transporter une charge faisant saillie à l’avant, dépassant l’aplomb antérieur du véhicule, ou l’arrière du véhicule ou encore de sa remorque de plus de 3 m ou traînant au sol ; à tout véhicule de transporter une charge faisant saillie sans signalisation ; de transporter à l’avant un enfant de moins de sept (7) ans ; d’effectuer des transports mixtes non aménagés ; de franchir un pont irrégulièrement ; de franchir un bac irrégulièrement et de franchir une barrière de pluies ».
L’article 17 mentionne qu’« il est fait obligation, lorsque la visibilité est insuffisante, de signaler son approche dans une bifurcation, un carrefour, un sommet de côte, de jour par un signal sonore, de nuit par un signal lumineux, sauf en cas d’interdiction ».
Les contraventions sont classées en quatre catégories et sont punies d’une amende qui varie de 3 000 FCFA à 25 000 FCFA. La première catégorie fait 3 000 F, la deuxième (6 000 F), la troisième (12 000 F) et la quatrième catégorie s’élève à 25 000 FCFA.
Par Bernard BOUGOUM