Par le biais de ce point de vue, le juriste Amadou Traoré se prononce sur «la problématique de la mise en conformité de la loi» sur la Haute cour de justice. L’auteur de l’article conclut que «la flagrance de la démarche est telle que les plus sceptiques se rendent à l’évidence que le procès des ministres du dernier gouvernement du Président Blaise COMPAORE ne sera pas équitable.»
«Suivant décision n°2017-013/CC du 9 juin 2017, le Conseil Constitutionnel a déclaré les articles 21 et 33 de la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 contraires à la Constitution parce qu’ils n’admettaient pas le principe du double degré de juridiction.
Pour adapter ladite loi une seconde fois, (après la modification de 2015 par le Conseil National de la Transition CNT), le Gouvernement a fait voter une loi modificative par l’Assemblée nationale le 4 juillet 2017 portant sur trois points :
- l’admission du principe du double degré de juridiction aussi bien au niveau de l’instruction que du jugement ;
- la permission de la constitution de partie civile pour les victimes avec tous les droits subséquents ;
- l’utilisation des appareils d’enregistrement audiovisuel et de diffusion sonore au cours du procès.
Ce dernier point a été ajouté à la sauvette parce qu’il n’a même pas été mentionné dans l’exposé des motifs.
Nous verrons la portée de ces dispositions modificatives et les inconstitutionnalités qui demeurent attachées à la loi dans son entièreté malgré les dénégations du Gouvernement et du Conseil constitutionnel dans les décisions précédentes qu’il a rendues.
1- PORTEE DES DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Selon le Gouvernement, les modifications apportées à la loi régissant la Haute Cour de Justice visent à corriger les dispositions qui sont contraires à la Constitution et à rendre ladite loi conforme au Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 que le Burkina a ratifié. Les modifications se présentent comme suit:
I.1- Le principe du double degré de juridiction à l’instruction et au jugement admis à travers les articles 1 bis et suivants, 21 et suivants, 33 et suivants de la loi
La Haute Cour de Justice rend deux sortes de décisions : les ordonnances qui sont rendues par la commission chargée de l’instruction des dossiers des accusés et les arrêts de condamnation rendus au cours du procès proprement dit. La loi nouvelle admet désormais que l’accusé puisse relever appel de l’ordonnance de la commission d’instruction et de l’arrêt de la Haute Cour de Justice, ce qui constitue une avancée.
Cependant ce double degré de juridiction au jugement, tel qu’il est aménagé par la loi nouvelle, porte gravement atteinte au principe de séparation des niveaux de juridictions qui voudrait que chaque juridiction ait sa structuration propre, en n’ayant aucun rapport de fonctionnement avec une autre. Or, dans l’organisation de la Haute Cour de Justice, il y a des confusions dans le fonctionnement des deux niveaux de juridictions.
Ainsi, l’article 13 de la loi dispose que « le Ministère Public près la Haute Cour de Justice est exercé par le Procureur général près la Cour de cassation, ou en cas d’empêchement par un avocat général ».
L’article 15 dispose que «Le greffe de la Haute Cour de Justice est assuré par le greffier en chef de la Cour de cassation ».
En clair, le Procureur général et le Greffier en chef de la Cour de cassation siégeront dans la chambre de première instance et dans la chambre d’appel de la Haute Cour de Justice, ce qui n’est pas admissible. Même si on désigne des remplaçants de ces auxiliaires de justices pour siéger à leur place devant la chambre de première instance afin de les réserver pour la chambre d’appel, le problème demeurera entier. En effet, dès lors que titulaires et remplaçants sont tous issus de la Cour de cassation pour être affectés dans les deux juridictions de la Haute Cour de Justice, on ne peut pas parler de séparation de juridictions. Il est donc légitimement permis de douter de la sincérité de l’instruction dans un tel environnement.
Ensuite, l’article 2 du projet de loi prévoit la nomination de trois magistrats de grade exceptionnel par ordonnance du Président de la Cour de cassation pour siéger dans la chambre de première instance, en omettant de préciser leur juridiction d’origine.
L’article 2 bis complète cette disposition en prévoyant qu’au niveau de la chambre d’appel, trois magistrats de grade exceptionnel seront nommés par ordonnance du Président de la Cour de cassation qui les choisira au sein de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes.
Ce que la loi ne dit pas, c’est que les trois magistrats prévus à l’article 2 et dont la juridiction d’origine n’a pas été précisée, proviendront aussi de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes. Il ne peut en être autrement.
En récapitulant, il apparait que ce sont les mêmes auxiliaires de justice en provenance de la Cour de cassation, Procureur général et greffier en chef d’une part, et des magistrats en provenance de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes d’autre part qui seront affectés dans les deux juridictions de la Haute Cour de Justice. Cette interpénétration fonctionnelle entre les juridictions de première instance et d’appel n’est pas de nature à préserver leur autonomie et leur indépendance respectives.
Mieux, cela est contraire à l’esprit et à la lettre de la séparation des niveaux de juridictions qui voudrait que les membres de chaque juridiction soient fixes et indépendants de tout autre niveau d’organisation et de hiérarchie.
I.2- La constitution de partie civile avec tous les droits subséquents permise à travers l’article 25 de la loi
Cette disposition ne pose pas de problèmes dans son principe, dès lors que l’article 2 du Code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
Cependant, l’on est en droit de s’interroger sur le libellé de l’article 25 nouveau, et surtout de son paragraphe 2 qui dispose que « la Haute Cour de Justice statue sur les demandes en indemnisation des préjudices ayant résulté des crimes ou délits poursuivis devant elle ». Il est évident que cette disposition confère aux juges parlementaires des compétences que seuls les magistrats professionnels peuvent exercer : celles de statuer sur les indemnisations.
En effet, une Cour à composition hybride (magistrats et non magistrats) peut prononcer des peines d’amendes dans un procès, mais ne peut pas accorder des dommages et intérêts dans sa formation collégiale. A la fin d’une audience criminelle, lorsque la juridiction hybride est appelée à se prononcer sur des indemnisations, seuls les juges professionnels statuent sur les dommages et intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans la participation des non magistrats (les jurés). La raison est que l’évaluation du dédommagement d’une victime se fait selon des principes précis et nécessite des compétences particulières que les juges acquièrent au cours de leur formation.
N’étant pas des magistrats professionnels, les députés membres de la Haute Cour de Justice peuvent être assimilés à des jurés. Leur permettre de statuer sur des questions pour lesquelles ils n’ont d’autre formation que leur engagement politique porterait gravement atteinte aux droits des justiciables.
Il ne s’agit nullement de méconnaitre dans ces propos les droits des victimes, mais plutôt d’expliquer pourquoi la formulation initiale de l’article 25 renvoyait les réclamations de dommages et intérêts devant les juridictions de droit commun dans l’intérêt de tous.
I.3- L’enregistrement audiovisuel du procès autorisé à travers l’article 29 bis de la loi
L’article 29 bis de la loi nouvelle permet au Président de la Haute Cour de Justice, sur réquisition du Procureur général, d’autoriser « l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de diffusion sonore, de camera de cinéma ou d’appareil photographique à l’ouverture de l’audience et pendant les débats. »Cet article 29 bis ne faisait pas partie de la loi à l’état de projet. Il y a été ajouté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale.
Pourtant nous savons que l’enregistrement audiovisuel d’un procès est de nature à porter atteinte à l’intégrité morale des accusés. Il est probable en effet que des extraits seront diffusés par les médias et les réseaux sociaux, quelle que soit l’issue du procès. Cette pratique exceptionnelle obéit plus aux mœurs des « tribunaux populaires » qu’à la tradition de respect de la vie privée des accusés à laquelle se rattache le système juridique burkinabè. Même si notre pays a connu les Tribunaux Populaires de la Révolution (TPR) pendant la période révolutionnaire des années 1984, ces juridictions d’exception ne sont pas la meilleure référence pour une justice équitable, soucieuse de légalité et de protection des droits des accusés, quelle que soit, par ailleurs l’appréciation politique que l’on peut faire des bienfaits et méfaits de la période révolutionnaire.
En définitive, il y a de bonnes raisons de considérer que cette médiatisation du procès transforme cette instance en une « justice-spectacle », qui introduira l’opinion publique dans le prétoire. Il est évident que les magistrats, se sachant filmés, écoutés et observés, ne rendront pas la justice avec le détachement, l’objectivité et l’autonomie que requiert leur fonction.
En tout état de cause, une réforme de cette nature aurait été plus crédible si elle avait été l’objet d’une loi de portée générale, minutieusement préparée par des professionnels sans passion. A défaut, elle apparait comme une loi de circonstance, qui accentue le caractère de juridiction politique de la Haute Cour de Justice.
A titre indicatif, l’on peut signaler que l’enregistrement des procès est prévu par certains pays, avec des précautions qui protègent le droit à la vie privée des accusés. C’est le cas en France où la Loi Badinter du 11 juillet 1985 permet l’enregistrement du déroulement d’un procès pour la constitution des archives de la justice sous des conditions strictes, entre autres :
- le film de l’audience ne pourra pas être visionné pendant 20 ans, sauf autorisation expresse du Ministre de la justice, et seulement à huis clos ;
- le film ne pourra pas être reproduit pendant 50 ans, sauf dans des cas exceptionnels prévus à l’article 8 de ladite loi.
En outre, l’autorisation d’enregistrer organisée par la loi Badinter, de portée générale, est applicable à tout procès, tandis que celle de la Haute Cour de Justice est limitée à cette juridiction. Si l’on sait qu’il est probable que la loi régissant la Haute Cour de Justice sera abrogée avec l’adoption de la Constitution de la Vème République en attente, l’on ne peut qu’admettre qu’elle est taillée sur mesure pour les justiciables en présence. Serait-ce la légalisation d’une autre sanction politique qu’on veut infliger à ces grands commis de l’Etat?
- INSUFFISANCES PORTANT ATTEINTE AU PROCES EQUITABLE
II.1- L’absence de recours en cassation contre la décision de la chambre d’appel
La Cassation n’est pas un degré de juridiction, mais un niveau de vérification de la bonne application de la loi. La loi modificative, à l’état de projet, comportait des dispositions permettant le recours en cassation contre les décisions rendues par la chambre d’appel de la Haute Cour de Justice. Malheureusement, celles-ci ont été biffées par la Commission des lois de l’Assemblée malgré son importance dans le droit de la défense. La loi nouvelle n’admet donc pas ce recours.
Pourtant, il est important qu’un justiciable puisse user du droit de contrôle de la décision qui le concerne par la Cour de Cassation, surtout en matière pénale où il peut être privé de sa liberté pour de longues périodes. L’on a tous souvenance qu’en 2015, le Conseil National de la Transition (CNT) a procédé à la mise en accusation du Président Blaise COMPAORE par un quorum des 2/3 des députés alors que la Constitution en exige les 4/5 et par un vote à main levée alors que le règlement exige le bulletin secret dans ce cas de figure. Le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours pour se prononcer sur la conformité constitutionnelle de ce texte s’est déclaré incompétent. L’existence du recours en cassation en son temps aurait permis de faire constater cette violation de la loi, si bien sûr tous les acteurs étaient attachés au respect des principes de l’Etat de droit. L’absence de dispositions permettant le recours en cassation dans la nouvelle loi est donc une insuffisance importante.
II.2- La non représentation de l’accusé non comparant
La loi nouvelle n’autorise pas la représentation des accusés non comparants par un avocat. L’exercice de ce droit était pourtant admis dans la loi à l’état de projet, à travers les articles 30 bis et 30 ter qui en expliquaient les modalités. Ces dispositions aussi ont été supprimées par la Commission des lois de l’Assemblée, ce qui est incompréhensible pour deux raisons.
En effet, dans le cas d’un projet de loi, le Gouvernement est maitre de son texte dont il explique le bien-fondé dans l’exposé des motifs. La Commission des lois le met en la forme, mais ne peut pas altérer le fond imprimé par le Gouvernement comme si c’était une proposition de loi qui venait de l’Assemblée nationale, surtout que les dispositions supprimées organisaient des droits reconnus par la Constitution.
Ensuite, la justice est rendue au nom du peuple. En tant que représentation de ce peuple, il n’est pas du rôle de l’Assemblée nationale de voter des lois injustes et contraires à l’ordre constitutionnel pour sévir contre une catégorie de citoyens.
Pour justifier la suppression de cette disposition importante dans la loi votée, le Ministre de la justice, des droits humains et de la protection civique, Monsieur Bagoro dira que « le Code de procédure pénale auquel la loi renvoie permet à une personne mise en cause de se faire représenter, mais à condition que la peine encourue ne dépasse pas deux ans ».
Ce qu’il évoque dans ses propos est du domaine du correctionnel alors que nous sommes en matière criminelle ou la peine minimale encourue par l’accusé est de cinq ans. Le caractère de poursuite criminelle ressort dans l’acte de mise en accusation des ministres ainsi que dans l’article 34 de la loi qui précise que ce sont les règles du défaut criminel qui s’appliquent aux accusés qui ne comparaissent pas. Pour preuve, le président de la Haute Cour de Justice avait saisi le Bâtonnier de l’ordre des Avocats en début de procès, afin de commettre d’office des avocats aux cotés de deux ministres qui n’en avaient pas.
En raison des condamnations encourues, c’est donc bien en matière criminelle que l’accusé non comparant a besoin d’être représenté par un avocat. L’importance de de ce droit est telle que le Garde des sceaux aurait dû expliquer pourquoi le principe avait été admis et justifié dans la loi à l’état de projet, pour être abandonné par la suite.
Il est contraire aux normes internationales du procès équitable que ces dispositions capitales soient supprimées par l’Assemblée nationale alors même qu’elle en a pleinement connaissance. Cela est un mauvais signal pour l’application de l’Etat de droit au Burkina Faso.
Il est encore plus dommageable pour l’image de notre pays que le Conseil constitutionnel, garant ultime de la primauté du droit, n’ait rien trouvé à redire sur ce manquement flagrant aux règles du procès équitable fixées par la législation internationale contemporaine, et ait donné un avis positif de conformité de la loi nouvelle à la Constitution à travers sa Décision n°2017-022/CC du 13 juillet 2017.
III. POINTS D’INCONSTITUTIONNALITES DE LA LOI REGISSANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE
La loi qui régit la Haute Cour de Justice recèle des inconstitutionnalités qui complètent le tableau mitigé ci-dessus.
III.1- Le caractère rétroactif de la loi
Une loi est rétroactive lorsqu’elle s’applique à des situations juridiques antérieures. Dans le principe, la loi qui s’applique est celle qui est en vigueur au moment des faits, sauf dans les cas de lois interprétatives (pour expliquer le sens obscur de la loi existante), de lois pénales plus douces (visant à réduire la peine encourue, supprimer une infraction ou une circonstance aggravante) et de lois de procédure qui sont d’application immédiate dans un procès. Mais en matière pénale, il n’est pas possible d’édicter une loi ou une disposition expressément active plus sévère. Il s’agit d’un principe constitutionnel inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui fait partie du préambule de notre constitution.
L’article 140 de la loi qui régit la Haute Cour de Justice est l’expression pratique de cette garantie. Il dispose que : « La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque où les faits ont été́ commis. »
La loi n°20-95/ADP du 16 Mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 comportait déjà des dispositions rétroactives dont l’article 34 qui a substitué le défaut criminel à la contumace pour condamner les accusés non comparants pas sans que ceux-ci puissent user des voies de recours ordinaires.
La loi qui vient d’être votée en rajoute en créant plusieurs juridictions au sein de la Haute Cour de Justice (une instance de jugement et une instance d’appel), ce qui a pour effet de modifier fondamentalement les dispositions de fond, de forme et de procédure qui régissent cette juridiction. Il y a donc bel et bien rétroactivité parce que la Haute Cour de Justice n’est plus la même juridiction du début de procès des ministres en Avril 2017.
III.2- L’absence du caractère organique de la loi
C’est la Constitution qui confère le caractère organique à une loi tel que cela ressort de l’article 97 paragraphe 2 de la Constitution du 11 juin 1991 et est rappelé dans la Résolution n°001-2016/AN du 11 janvier 2016 portant Règlement de l’Assemblée nationale.
La Constitution prévoit 8 lois organiques à travers les articles 127, 133, 135, 141, 160, 160.2, 160.4 et 160.6 auxquelles s’ajoute la loi de finances considérée comme loi organique par l’article 97. En revanche, la Constitution n’a pas tenu à conférer ce caractère organique à la loi n°20-95/ADP du 16 Mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015. Le dernier paragraphe de l’article 137 de la Constitution qui est relatif à la Haute Cour de Justice dispose que «la loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.» C’est une loi simple qui est prévue ici.
Les recours visant à constater cette absence de caractère non organique ont été déclarés irrecevables par le Conseil constitutionnel soit pour défaut de qualité qu’il a opposé aux recourants qui se sont prévalu de la qualité de citoyen, soit pour autorité de la chose jugée qu’il a opposé aux ministres en procès devant la Haute Cour de Justice.
Mais il est évident pour toute personne imprégnée de la hiérarchie des normes, que là où la Constitution prévoit une loi simple, une loi organique est tout est forcément anticonstitutionnelle. Et dans un tel cas, c’est toute la loi qui est en cause et non un article particulier. Chacun appréciera la valeur des décisions du Conseil sur la question.
Tous ces ordres d’inconstitutionnalités sont autant d’atteintes au droit à un procès équitable des ministres.
CONCLUSION
La loi est générale et impersonnelle. Malheureusement, la loi qui régit la Haute Cour de Justice a perdu ces attributs, parce qu’elle est modifiée en permanente dans le dessein de submerger les moyens de défense des ministres.
Dans l’imagerie collective et de façon lapidaire, l’on assimile la situation à celle d’un chasseur en recherche de trophée qui fait attacher solidement le gibier à un arbre pour se donner le temps de trouver dans sa besace la balle convenable pour le tuer à bout portant.
La flagrance de la démarche est telle que les plus sceptiques se rendent à l’évidence que le procès des ministres du dernier gouvernement du Président Blaise COMPAORE ne sera pas équitable.
Si le juge ne veille pas au respect des droits et libertés définis dans la Constitution, qui protègera le citoyen en quête de justice?»
Amadou TRAORE
Juriste