A travers cette analyse, Amadou Traoré, juriste de son état relève les «trois ordres d’inconstitutionnalité» qui, selon lui, «plombent le procès des ministres» de Blaise Compaoré qui a été suspendu à l’audience du 18 mai 2017.
«Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives. Il veille au respect des droits et libertés définis dans la Constitution.» (Article 125 de la Constitution du 11 juin 1991).
A l’audience du 18 mai 2017, la Haute Cour de Justice s’est résolue à l’évidence de surseoir à siéger en attendant que le Conseil constitutionnel statue sur les recours pendants devant lui, acte de bonne administration de la justice qui se devait en réponse aux demandes des avocats des ministres du dernier gouvernement du Président Blaise COMPAORE.
La balle est dans le camp du Conseil constitutionnel qui doit se mettre à la hauteur des exigences de l’Etat de droit pour donner une suite à la hauteur de ses missions.
A ce jour, trois ordres d’inconstitutionnalité entachent la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la haute cour de justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015.
Il s’agit de la violation du principe du double degré de juridiction par cette loi, de l’absence de caractère organique de ladite loi et enfin de sa rétroactivité (rétroactivité d’une disposition de fond et non de procédure).
Les recours en inconstitutionnalité contre une loi trouvent leur fondement dans l’article 157 paragraphe 2 de la Constitution du 11 juin 1991 qui dispose que :
« … tout Citoyen peut saisir le Conseil Constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel (…) ».
Aux questions de savoir :
- qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?
- quel est le délai de saisine du Conseil ?
- quelles lois peuvent-elles faire l’objet de recours en inconstitutionnalité ?
Les réponses tiennent en cette phrase : Tout citoyen burkinabè peut saisir le Conseil constitutionnel à tout moment pour contester la constitutionnalité de toute loi de l’ordonnancement législatif burkinabè qui lui semble contraire à une disposition constitutionnelle.
Jusqu’à une date récente, ce contrôle à postériori n’était ouvert qu’aux justiciables en procès par voie d’exception et encore ; c’est la juridiction chargée du fond du litige qui enclenchait le mécanisme de saisine du Conseil constitutionnel. En cas de refus opposé par elle, la partie intéressée ne pouvait pas utilement saisir le Conseil.
La révision constitutionnelle intervenue sous la Transition politique a levé tous ces filtres et ouvert le contrôle de constitutionnalité à tout citoyen avec les avantages et les inconvénients que cela comporte.
I- LA VIOLATION DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION
Les articles 21 et 33 la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 disposent que :
Article 21 : « Les actes de la Commission d’Instruction ne sont susceptibles d’aucun recours. »
Article 33 : « Les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d’appel, ni de pourvoi en cassation. »
Ces dispositions constituent une négation flagrante du principe du double degré de juridiction consacré en droit positif et dans la jurisprudence.
Consécration du double degré de juridiction en droit positif
L’article 4 alinéa 1 de la Constitution du 11 juin 1991 dispose que « Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. »Ce droit comprend celui de faire appel d’une décision de justice.
Le droit positif burkinabè inclut en outre les instruments internationaux applicables en vertu de l’article 151 de la Constitution qui dispose que : « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
A cet effet, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 consacre en son article 14-5 le principe du double degré de juridiction en ces termes :
« Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure, la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi ».
Le Burkina Faso a ratifié ce Pacte par décret n°98-360 du 10 Septembre 1998 suivant autorisation de ratification du 24 Mars 1998 de l’Assemblée Nationale sans aucune réserve. Le bénéfice du double degré de juridiction est ainsi érigé en droit fondamental pour tout justiciable.
Consécration du double degré de juridiction dans la jurisprudence
Dans la jurisprudence, le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de réaffirmer la valeur constitutionnelle du double degré de juridiction dans sa décision n°2016-08/CC du 12 Juillet 2016 sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 497-3° du Code de procédure pénale.
A l’occasion, le Conseil a déclaré le 3° de l’article 497 du Code de procédure pénale contraire à la Constitution sur la base d’un raisonnement dont les deux derniers considérants sont édifiants :
« Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1 de la Constitution, « Tous les Burkinabè et toutes les personnes vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ; Que ce droit comprend celui de faire appel d’une décision de justice ».
« Considérant que l’article 497-3° qui limite le droit d’appel de la partie civile à « ses intérêts civils seulement » méconnait le principe du double degré de juridiction qui garantit la possibilité de faire appel quant à la condamnation pénale également ; qu’en conséquence, les 3° de l’article 497 du code de procédure pénale doit être déclarée anticonstitutionnel en ce qu’il ne prend pas en compte le droit d’appel de la partie civile quant à la condamnation pénale ; »
Il ressort de cette décision du Conseil que la méconnaissance du double degré de juridiction est anticonstitutionnelle.
Les articles 21 et 33 de la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 qui ne permettent ni appel, ni pourvoi en cassation ni aucun autre recours sont conséquemment anticonstitutionnels.
Rien ne retient le Conseil Constitutionnel de prononcer cette inconstitutionnalité dès lors que l’article 157 paragraphe 2 de la Constitution qui libéralise le droit de recours ne fait pas de distinction entre lois simples et lois organiques.
En outre, les circonstances ayant changé depuis la ratification du Pacte par le Burkina Faso en 1998, toutes les lois antérieures peuvent bel et bien faire l’objet d’un contrôle à postériori lorsque la nécessité se pose, fussent-elles organiques. La loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 ne fait pas exception.
Du reste, et cela est un élément déterminant, la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 n’est pas une loi organique reconnue par la Constitution.
II- ABSENCE DU CARACTERE DE LOI ORGANIQUE DE LA LOI N°20-95/ADP DU 16 MAI 1995
Les lois organiques sont des lois auxquelles la Constitution confère un tel caractère de façon expresse. Elles précisent ou complètent les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux. Elles ont généralement pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.
L’article 97 paragraphe 2 de la Constitution du 11 juin 1991 dispose à ce propos que : « La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l’Assemblée nationale ayant pour objet l’organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel. »
Dans le même ordre d’idée, la Résolution n°001-2016/AN du 11 janvier 2016 portant Règlement de l’Assemblée nationale dispose clairement que c’est la Constitution qui confère le caractère organique à une loi. (cf article 128 du Règlement de l’Assemblée nationale)
De ce qui précède, il ressort que le caractère organique d’une loi ne se présume pas : il est conféré de façon expresse par la Constitution et cela emporte des conséquences.
Ainsi, la Constitution du 11 juin 1991 prévoit 8 lois organiques auxquelles s’ajoute la loi relative aux lois de finances à laquelle elle attribue le caractère organique.
Ces 9 lois auxquelles la Loi fondamentale confère le caractère organique sont :
1– La loi prévue pour régir les juridictions du Burkina Faso ; l’article 127 dispose que : « Une loi organique fixe la composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement de ces juridictions ainsi que la procédure applicable devant elles. »
2– Celle prévue pour régir le Conseil supérieur de la magistrature ; l’article 133 dispose que : « Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions, et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. »
3– Celle prévue pour régir la magistrature ; l’article 135 dispose que : « Une loi organique fixe le statut de la Magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. »
4– Celle prévue pour régir le Conseil économique et social (CES) ; l’article 141 dispose que : « Une loi organique fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social. »
5– Celle prévue pour régir le Conseil constitutionnel ; l’article 160 dispose que : « Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui. »
6– Celle prévue pour régir le Médiateur du Faso ; l’article 160.2 dispose que : «°Une loi organique fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur du Faso. »
7– Celle prévue pour régir le Conseil supérieur de la communication ; l’article 160.4 dispose que : « Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. »
8– Celle prévue pour régir l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption ; l’article 160.6 dispose que : « Une loi organique fixe les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption. »
9– S’agissant de la loi relative aux lois de finances ayant valeur organique, l’article 97 dispose que : « La loi relative aux lois de finances est une loi à caractère organique.
En revanche, la Constitution n’a pas conféré ce caractère organique à la loi n°020-95/ADP du 16 Mai 1995 modifiée par la loi n°017-2015/CNT du 21 Mai 2015.
En effet, l’article 137 de la Constitution dispose que : « Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée de Députés que l’Assemblée nationale élit après chaque renouvellement général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de cassation. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle. »
La Constitution ayant prévu une loi simple pour régir la Haute Cour de Justice, l’Assemblée nationale ne saurait de son propre chef attribuer le caractère organique et les attributs y afférents à cette loi, parce qu’elle est liée par la détermination de la nature des lois par la Constitution.
La loi n°020-95/ADP du 16 Mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle modifiée par la loi n°017-2015/CNT du 21 Mai 2015 est et demeure donc une loi simple avec les conséquences que cela comporte.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel tirera certainement les conséquences qui s’imposent, surtout qu’en matière constitutionnelle, il peut s’autosaisir. L’article 157 paragraphe 3 de la Constitution dispose en effet que « Le Conseil constitutionnel peut se saisir de toutes questions relevant de sa compétence s’il le juge nécessaire. »
III- LA RETROACTIVITE D’UNE DISPOSITION DE FOND
Le Conseil National de la Transition (CNT) a voté la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 modifiant la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la haute cour de justice et procédure applicable devant elle pour permettre la tenue du procès des ministres du dernier gouvernement du Président Blaise COMPAORE.
Appliquer cette loi nouvelle à des faits antérieurs pose de réels problèmes de rétroactivité dès lors que l’article 5 paragraphe 2 de la Constitution du 11 juin 1991 dispose que : « La loi pénale n’a pas d’effets rétroactifs. Nul ne peut être jugé et puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle ».
Il apparait clairement ici qu’en droit positif burkinabè, une loi nouvelle ne peut pas rétroagir, notamment en matière pénale. C’est vrai, cette non-rétroactivité n’est pas absolue parce que les lois de procédure et les lois pénales plus douce (favorables aux justiciables) sont d’application immédiate. Il n’y a donc pas lieu d’élever une polémique stérile à propos de ces exceptions.
Ce qui n’est pas admissible, ce sont les lois nouvelles qui ont une incidence sur la peine encourue par l’accusé. Or, il est indéniable que la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 modifiant la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 intègre bel et bien une disposition aggravante de la peine encourue par les accusés et c’est l’article 34.
Le libellé initial de cet article 34 avant la modification était :
« Les règles de la contumace et de la procédure correctionnelle par défaut sont applicables devant la Haute Cour de justice. »
Le libellé de l’article modifié est :
« Les règles du défaut en matière criminelle et de la procédure correctionnelle par défaut sont applicables devant la Haute Cour de justice. »
Comme on peut le constater, le défaut en matière criminelle remplace désormais la contumace devant la Haute Cour de Justice et cela nécessite une explication pour comprendre son incidence sur la peine encourue.
Dans le principe, un accusé condamné par contumace peut faire opposition à l’exécution du jugement le jour où il réapparait et le procès reprend. Dans les règles de la contumace, l’accusé ne pouvait pas être représenté par un avocat tant qu’il était absent.
Avec le défaut en matière criminelle, la situation change : cette procédure vise à décourager les abstentions injustifiées. La décision de la juridiction peut donc être déclarée contradictoire et l’accusé encourt une condamnation à une peine définitive contre laquelle il n’aura d’autre moyen de recours que le pourvoi en cassation. Dans les règles du défaut criminel l’accusé absent est représenté et défendu par un avocat mais ne peut être jugé que par des magistrats professionnels, sauf exceptions prévus par la loi.
Pour la situation qui nous concerne, la Haute Cour de Justice a adopté le défaut criminel à l’article 34 de la loi modificative sans que notre droit positif ait préalablement réglé les questions de représentation de l’accusé absent par un avocat tout comme les autres questions connexes. Dans ces conditions, l’accusé encourt une condamnation définitive sans possibilité d’exercer une voie de recours et sans bénéficier du soutien d’un avocat.
En début du mois de mai, la Haute Cour de Justice a publié un communiqué dans ce sens en ces termes :
« L’avocat assistant son client en matière pénale ne peut donc plaider devant le Tribunal ou la Cour qu’en présence de la personne qu’il assiste, cela d’autant plus que l’audience de jugement devant le tribunal correctionnel ou devant la juridiction criminelle est organisée selon le principe de la comparution obligatoire du prévenu ou de l’accusé. Dans le cas d’espèce, pour leurs défenses devant la Haute Cour de Justice, Messieurs Biaise COMPAORE, Assimi KOUANDA et Madame BOLY née Barry KOUMBA, ont constitué des avocats. Cependant n’étant pas présents à l’audience et au regard des dispositions qui encadrent l’intervention de l’avocat en matière pénale devant les juridictions de notre pays, leurs conseils ne peuvent être autorisés à plaider devant la Cour. » (Extrait du communiqué)
De façon simplifiée, il apparait qu’avec la contumace, le condamné ne pouvait pas faire appel, mais il pouvait faire opposition jusqu’à la date de prescription de la peine. Avec le défaut criminel, il ne peut faire ni opposition, ni appel, ni aller en cassation.
N’est-ce pas plus sévère ? Cela frise l’arbitraire et la justice de l’Etat d’exception.
L’article 34 de la loi n°20-95/ADP du 16 mai 1995 modifiée par la loi n°17-2015/CNT du 21 Mai 2015 est donc anticonstitutionnelle parce qu’elle porte atteinte à l’article 5 paragraphe 2 de la Constitution du 11 juin 1991 en instituant rétroactivement une disposition plus sévère pour l’accusé.
CONCLUSION
Les regards du monde extérieur sont rivés sur l’environnement juridique du procès des ministres du dernier gouvernement du Président Blaise COMPAORE en raison des fonctions qu’ils ont occupées et du contexte politique de leur procès. Paradoxalement, la loi n°020-95/ADP du 16 Mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle modifiée par la loi n°017-2015/CNT du 21 Mai 2015 présente de graves lacunes qui ne permettent pas un procès équitable à ces accusés.
Ceux qui réclament le passage en force pour obtenir leur condamnation ne pourront pas sauver l’Etat du Burkina de la désapprobation de la communauté internationale et des sanctions des juridictions communautaires. La condamnation du Burkina Faso par la décision mémorable du 13 juillet 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO est un rappel constant au respect des obligations de l’Etat de droit. Le Faso perdra ce qui lui reste de crédibilité en forçant un procès dans ces conditions.
La France a également été condamnée en 1993 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui concluait que la privation du droit à l’assistance d’un avocat en raison de l’absence injustifiée du prévenu lors de son procès constituait une sanction disproportionnée (Arrêt Poitrimol, 23 novembre 1993). Cela a conduit la France a supprimer la contumace par la loi du 9 mars 2004 pour instituer la procédure dite du « défaut criminel » à la place, tout en prenant le soin d’organiser le mécanisme de représentation et de défense de l’accusé absent.
La justice est rendue au nom du peuple qui en organise les règles à travers les lois et règlements. Chacun doit les accepter et s’y soumettre.
DURA LEX, SED LEX : la loi est dure, mais c’est la loi. Je suis en parfait accord avec la Haute Cour de Justice qui a rappelé cette maxime dans un communiqué récent.
Amadou TRAORE
Juriste