Dans cette lettre ouverte adressée à Madame le premier président de la Cour de cassation à la suite de son ordonnance N°2018-003/C.CASS/CAB du 28/03/2018, Me Paulin Salambéré, avocat associé, dans un rappel des textes applicables à la récusation demande le respect de la procédure. «Nous espérons que vous vous appliquerez votre jurisprudence» a noté Me Salambéré. «Puisse le Seigneur vous assister et vous éclairer de sagesse le reste de votre carrière» a conclu l’auteur du document dont Wakat Séra a obtenu copie et dans laquelle les avocats reprochent au premier président de la Cour de Cassation d’avoir « violé les droits des requérants en rendant une décision précipitée et hasardeuse avant même l’expiration du délai de quinzaine que leur offrent les dispositions de l’article 656 du Code de procédure pénale pour déposer leur mémoire à l’appui de leur requête ».
«Madame le Premier Président,
Suivant requête datée du 26 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article 653 du code de procédure civile, notre cabinet a saisi la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en récusation du Président et du Conseiller composant la Chambre de jugement du Tribunal militaire siègeant dans le cadre de l’affaire référencée en marge.
A l’ouverture de l’audience de la Chambre de jugement du Tribunal militaire du 27 mars 2018, le Président de ladite Chambre a dit poursuivre son audience parce que n’ayant toujours pas reçu de la Cour de cassation, comme il est dit à l’article 655 du code de procédure pénale, notification d’une requête en récusation déposée auprès de ladite juridiction.
Par correspondance datée du 27 mars 2018 adressée au Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation avec ampliation au Premier Président de ladite Cour que vous êtes, nous demandions que les diligences soient prises pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 655 ci-dessus cité.
De même, par correspondance datée du 28 mars 2018 adressée au Secrétaire Général de la Cour de cassation, nous lui réitérions la demande de mise en oeuvre effective des dispositions de l’article 655 du code de procédure pénale.
Quelle ne fut notre stupéfaction de recevoir dans la soirée du 28 mars 2018, notification d’une ordonnance portant incompétence de la Cour de cassation rendue par vos soins, motif pris de ce que “la récusation prévue à l’article 653 du code de procédure pénale ne concerne que le Président de la Cour d’Appel, alors que la juridiction du Tribunal militaire siégeant actuellement qui est présidée par Monsieur OUEDRAOGO Seidou dont la récusation est demandée n’est pas une chambre d’appel, mais une chambre de 1ère instance.“
Sans vouloir nous appesantir sur cette décision que vous avez rendue qui pourra peut-être un jour être soumise comme étude de cas aux étudiants en Droit, nous voudrions par la présente vous interpeler, vous et votre conscience, sur la procédure de récusation dont s’agit.
Afin que nous soyons au même niveau de connaissance des textes applicables, permettez-nous de faire leur rappel.
Article 653 du code de procédure pénale:
«Dans les cas prévus par la loi, les demandes en récusation visant le président de la Cour d’appel, soit plusieurs ou l’ensemble des conseillers ou juges composant une juridiction collégiale sont soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation.»
Sauf erreur de notre part, il ressort indubitablement que lorsque la récusation concerne soit le Président de la Cour d’appel, soit plusieurs conseillers, soit plusieurs juges d’une juridiction collégiale, la requête doit être soumise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dans le cas présent, si vous aviez pris la peine de prendre connaissance de notre requête, vous auriez constaté que la requête soumise à la Chambre criminelle concerne les récusations de Messieurs OUEDRAOGO Seidou et KONENE Emmanuel, respectivement Président et Conseiller de la Chambre de jugement du Tribunal militaire.
Siégeant dans une chambre de 1ère instance comme vous le dites si bien dans votre ordonnance, ces magistrats sont appelés juges, même si par ailleurs ils sont conseillers à la Cour d’appel de Ouagadougou.
Il nous semble alors que les conditions de saisine de la Chambre criminelle telles que prévues à l’article 653 du code de procédure pénale sont réunies, la récusation concernant deux juges composant une juridiction collégiale, ce pourquoi notre requête est adressée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation conformément à la loi.
Bref, qu’en est-il de la procédure légale à suivre?
Article 655 du code de procédure pénale:
«La requête est notifiée par les soins du secrétaire général au président de la juridiction à laquelle appartiennent le ou les magistrats récusés. Il sera sursis à la continuation de l’information et aux débats jusqu’à l’arrêt statuant sur la récusation.»
Article 656 du code de procédure pénale:
«Le demandeur dans les quinze jours du dépôt de sa requête et le ou les magistrats dont la récusation est provoquée dans les quinze jours de la notification prévue à l’article précédent, doivent déposer un mémoire au secrétariat général de la Cour de cassation.»
Nous notons, Madame le Premier Président, plutôt que de faire diligence pour une bonne et saine application de la procédure de mise en état du dossier telle qu’édictée par les dispositions légales ci-dessus citées, vous avez opté de la méconnaître.
Non seulement, vous n’avez pas permis au Secrétaire général de la Cour de cassation de transmettre notre requête à la Chambre de jugement du Tribunal militaire comme il est dit à l’article 655 ci-dessus cité, mais de surcroît, vous avez violé les droits des requérants en rendant une décision précipitée et hasardeuse avant même l’expiration du délai de quinzaine que leur offrent les dispositions de l’article 656 du code de procédure pénale pour déposer leur mémoire à l’appui de leur requête.
Pourquoi une telle méprise?
Article 657 du code de procédure pénale:
«Le procureur général prend ses réquisitions et la chambre criminelle de la Cour de cassation statue sans délai, sans autre forme de procédure.»
A la lecture de votre ordonnance, nous notons que vous dites l’avoir rendue, le Procureur général entendu en ses observations orales.
Madame le Premier Président, vous comme moi savons que nous sommes dans une procédure écrite et que les réquisitions du Procureur général doivent être écrites.
Autrement dit, lorsque vous dites que vous avez rendu votre ordonnance, le Procureur général entendu dans ses observations orales, cela induit que vous avez tenu une audience à laquelle ni les juges dont récusation est provoquée ni les requérants n’ont été conviés, violant ainsi le principe sacrosaint du contradictoire.
Faut-il vous le rappeler, le Procureur général est une partie au procès.
Autre fait aussi gravissime que les précédents, vous vous êtes subrogée à la Chambre criminelle pour rendre votre décision.
En rappel, notre requête en récusation est adressée à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et non à la juridiction du Premier Président de ladite Cour.
Aux termes des dispositions légales et vous le savez, la Chambre criminelle siège en collégialité (3 conseillers au moins). Pas même en votre qualité de Premier Président présidant la Chambre criminelle, vous ne pouvez vous substituer à cette Chambre et prendre une décision alors que vous n’êtes même pas saisi et que la matière échappe à votre pouvoir discrétionnaire de Président.
Mais hélas, vous avez outrepassé vos pouvoirs, et vous voulez empêcher la Chambre criminelle de connaître de sa saisine. Pourquoi?
Comment pouvez-vous statuer dans une affaire qui ne vous est pas soumise en votre qualité de Premier Président ou de Président de Chambre?
Madame le Premier Président,
Avec tout le respect que nous vous devons, nous sommes obligés de vous dire que le minimum auquel nous pouvions nous attendre du premier responsable de la plus Haute juridiction de notre pays, c’est le respect de la procédure.
Dans un passé récent, vous avez relevé de ses fonctions et remplacé le Président de la Chambre criminelle pour avoir entre autres, rendu seul en audience publique, hors la présence des deux autres conseillers composant la Chambre criminelle, un arrêt dans le cadre de la même affaire.
Ces faits lui ont valu d’être traduit devant le conseil de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Nous espérons que vous vous appliquerez votre jurisprudence.
Pour notre part, l’ordonnance que vous avez rendue est inexistante et nous attendons que la juridiction saisie, notamment la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui n’est pas la juridiction du Premier Président, vide sa saisine conformément à la loi.
Madame le Premier Président,
Dans le cadre de la même affaire, vous avez déjà été interpelée par rapport à la gestion du dossier dit des “mandats d’arrêt“.
C’est vrai, sous nos cieux l’Honneur semble être la vertu la moins partagée. Toutefois, nous vous invitons en toute indépendance à faire honneur à votre serment, à votre corps et à votre devancier au poste de Premier Président.
Après le dossier dit du “Putsch de septembre 2015“, nos différentes juridictions connaîtrons de multiples et diverses autres affaires.
La Maison Justice, est commune à tous, nous n’en sommes que des acteurs qui passent, ne l’oublions pas.
Puisse le Seigneur vous assister et vous éclairer de sagesse le reste de votre carrière.
Recevez, Madame le Premier Président, nos salutations respectueuses.»
Pour la SCPA OUATTARA-SORY & SALAMBERE
Maître Paulin M. SALAMBERE- Avocat Associé
Ampliation: -Conseil Supérieur de la Magistrature
-Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Burkina